

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 74, p. 98 - 107. 2016
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lei francesa
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, e (b) aquelas feitas pelos herdeiros dos autores, com base
no molde ou projeto deixado pelo artista já falecido.
Temos então que no caso do Código de Propriedade Intelectual
francês, as obras feitas pelo artista ou sob sua responsabilidade, até o nú-
mero de 12 são originais. Já o Código Geral dos impostos francês, no seu
Anexo III, art. 98, limitava – este artigo teria sido revogado pelo Código
mais recente - o número de esculturas originais a 8.
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Concluindo essa introdução, temos a questão do direito de sequên-
cia (
droit de suíte
), que consiste no recebimento, pelo artista, ou por seus
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Article L122-8
Modifié par
Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 48 JORF 3 août 2006
Les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est
un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par
l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel
du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de
l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l’artiste lui-même et les exem-
plaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant
dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
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Article 98 A
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Créé par
Décret n°95-172 du 17 février 1995 - art. 1 (V) JORF 18 février 1995
I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après
réparation, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux
ou des pierres précieuses.
II. Sont considérées comme oeuvres d’art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste,
à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers
ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une
ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière em-
ployée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou
de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de
sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition
qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la
signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente
exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :
1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, obli-
térés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un
intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
IV. Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection, ayant plus
de cent ans d’âge.